Vie en détention
1. Admission du détenu
- vérification de la validité du titre de détention accompagnant l’arrivant
- fouille (palpation, corporelle et cavités corporelles)
- établissement de la situation pénale de l’arrivant : mention au registre d’écrou, mensurations anthropométriques, établissement d’une fiche individuelle d’identité versé au dossier de l’arrivant, fiche dactyloscopique, fiche de pécule, inscription des objets déposés au greffe et mention du nom de l’arrivant au répertoire des écroués
- examen médical de nature à déceler tous sévices corporels ou de toute affection contagieuse (isolement ou soins urgents)
- information sur les dispositions du règlement intérieur de la prison (discipline, emploi du temps et hygiène etc.), droits (visites, correspondances, assistance et pécule) et des devoirs. Cette information de l’arrivant est nécessaire à double titre : permettre d’éviter qu’il commette des fautes à la discipline par ignorance
2. Hygiène et santé
a. Hygiène corporelle exigée de tous les détenus
- toilette quotidienne au réveil
- conduite à la douche de l’arrivant après la fouille et coupe des cheveux obligatoire
- lavage après cessation de travail
- une ration de 50 grammes de savon par jour est allouée à chaque détenu, soit 350 grammes par semaine.
b. Hygiène vestimentaire
- lavage des vêtements personnels, tenue pénale et sous-vêtements chaque semaine pendant la détente du dimanche
c. Hygiène des locaux
- balayage des cellules et dortoirs chaque matin et rangement des couchettes
- corvées pour assurer la propreté des locaux à usage collectif
- nettoyages complets et opérations de désinfection faits périodiquement
d. Promenade
Le temps de promenade des détenus est de deux heures le matin et deux heures l’après-midi. Il peut être augmenté par le directeur lorsque les conditions climatiques l’exigent comme il peut être réduit lorsque les conditions de sécurité ne sont pas réunies.
L’horaire de promenade des détenus travaillant dans un atelier en commun est fixé de 13 heures à 14 heures 40 et de 17 heures à 18 heures.
Les détenus travaillant à l’extérieur notamment ceux employés à des travaux agricoles et aux cuisines ne sont pas astreints au temps de promenade.
e. Soins médicaux
A son arrivée dans l’établissement pénitentiaire, le détenu est soumis autant que faire se peut, à un examen médical destiné à déceler toute affection de nature contagieuse et évolutive.
Un médecin généraliste est désigné auprès de chaque établissement pénitentiaire pour veiller à la santé physique et mentale des détenus, à défaut un infirmier major y supplée.
Le médecin (ou l’infirmier qui le supplée) fait, à la fin de chaque année, un rapport d’ensemble sur l’état sanitaire des détenus. Ce rapport est remis au chef de l’établissement qui le transmet, accompagné de ses observations, au juge de l’application des peines et au Directeur de l’Administration pénitentiaire en vue de son envoi au Ministre chargé de cette administration.
L’admission à l’infirmerie de l’établissement peut être décidée par l’infirmier major. L’hospitalisation relève du médecin désigné.
Les soins prescrits et les médicaments ordonnés ne peuvent être administrés que par le médecin traitant, l’infirmier major ou son aide. Il est interdit aux détenus de conserver des médicaments.
Au cas où le médecin de l’établissement estime que les soins nécessaires ne peuvent être donnés sur place, il peut admettre les détenus malades dans les centres hospitaliers locaux.
Les détenus hospitalisés sont astreints à la garde et à la surveillance de jour comme de nuit. Le règlement intérieur des établissements pénitentiaires leur est applicable notamment en ce qui concerne la discipline et leurs relations avec l’extérieur.
Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires ainsi que de la fourniture des produits pharmaceutiques dûment ordonnés par le médecin traitant. La gratuité des soins s’étend à tous examens ou traitements de spécialistes que requiert l’état de santé des détenus à l’exception des prothèses et des verres de correction.
A l’exception des expertises ordonnées par l’autorité judiciaire, les détenus ne peuvent même à leur frais, être examinés ou hospitalisés dans un établissement privé.
La prophylaxie de la tuberculose et de toutes les maladies transmissibles est organisée dans les établissements pénitentiaires conformément aux réglementations générales applicables en la matière. Les détenus atteints de lèpre sont transférés dans un établissement spécialisé pour y subir le traitement approprié.
Le médecin de l’établissement pénitentiaire ne fournit de certificats, ni aux détenus, ni à leur famille, ni à leur défenseur.
3. Discipline
Si un détenu use de menaces, injures ou violences, soit à l’égard du Directeur ou de ses préposés, soit à l’égard des autres détenus, s’il refuse de se conformer aux prescriptions en vue du maintien du bon ordre, de l’exécution des consignes, il est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice, s’il y a lieu des sanctions prévues par le code pénal.
Les sanctions disciplinaires pouvant être appliquées par le Directeur, sur rapport du chef de cour sont les suivantes :
– la réprimande
– la suppression de promenade, pendant huit jours au plus
– la privation de toute correspondance pendant deux semaines au plus
Il en est aussitôt rendu compte au Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire.
Les sanctions disciplinaires ci-après peuvent être infligées aux détenus :
Le détenu doit avoir été préalablement informé de l’infraction relevée contre lui et mis en mesure de présenter ses explications au directeur de l’établissement ou au Directeur de l’Administration Pénitentiaire, selon la gravité de la faute commise et la sanction encourue.
En cas d’urgence, l’auteur d’une infraction est conduit en cellule punitive immédiatement, à titre provisoire dans l’attente de la décision à intervenir. Il en est obligatoirement ainsi en cas d’évasion, de rébellion, de coups et blessures sur la personne d’un membre de l’Administration pénitentiaire ou de tentative de ces infractions. La mise en cellule punitive ne peut être décidée que par le directeur et par écrit.
4. Visites-Correspondances- colis
a. Visites
Pour maintenir les liens familiaux et prévenir les effets désocialisant, des visites sont accordées aux parents des détenus au moins deux jours par semaine. Ces visites sont soumises à des conditions. Le visiteur doit être muni d’un permis de communiquer délivré par le juge de l’application des peines pour les condamnés. Pour les détenus provisoires, le permis de communiquer est délivré par le magistrat saisi du dossier, qui peut être suivant le cas le Juge d’instruction, le Procureur de la République, le Président du Tribunal d’instance, le Président de la Chambre correctionnelle, d’Accusation et de la Chambre criminelle permanente. Le visiteur doit également présenter une pièce d’identité nationale.
Les visites doivent se dérouler dans des parloirs munis d’un dispositif de séparation et durent au moins 15 mn. A titre de récompense, la visite peut se faire par quinzaine dans une pièce dépourvue de dispositif de séparation.
Elles sont surveillées par des agents qui doivent être en mesure d’écouter et d’entendre.
Les détenus malades peuvent recevoir des visites au lieu de leur hospitalisation.
Au moins, il y a deux jours de visite par semaine dans les établissements pénitentiaires. En moyenne, les établissements pénitentiaires enregistrent cinquante mille (50.000) visiteurs par semaine.
Pour la visite d’un avocat, il doit être muni d’une carte professionnelle et d’une lettre de constitution pour les conseils du détenu (avocats).
Des cabines téléphoniques sont installées dans les établissements pénitentiaires pour permettre aux détenus d’appeler leurs familles. Egalement des modes transfert d’argent ont été créés dans les établissements pénitentiaires.
A côté de ces deux types visites, il y a d’autres qui sont faites par les organes et autorités ci- dessous
- Juge de l’Application des Peines au moins une fois par mois
- Procureur de la République au moins par trimestre
- Juge d’instruction
- Président de la Chambre, d’Accusation
- commission de surveillance présidée par le Gouverneur (une fois par an)
- commission pénitentiaire consultative de l’aménagement des peines
- visites des Organisations non gouvernementales et associations (réinsertion sociale) et des représentants des missions diplomatiques
- visites des aumôniers et des imams pour l’assistance spirituelle des détenus
Correspondances
Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne sous réserve des dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l’information ou par le juge de l’application des peines s’il s’agit d’un condamné.
Ils peuvent consacrer à la rédaction de leur correspondance tout le temps dont ils disposent avant l’extinction des lumières.
Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être lisibles et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel. Elles ne doivent traiter que des sujets relatifs aux affaires de famille ou aux intérêts privés qui concernent personnellement les correspondants. Elles ne doivent rien contenir de contraire à la morale et aux bonnes mœurs. Si tel est le cas, un compte rendu doit être fait au juge de l’application des peines et le document saisi.
Des photos de famille peuvent accompagner les lettres adressées aux détenus.
Les correspondances des détenus sont soumises à la censure au départ comme à l’arrivée, à l’exception de celles à destination ou en provenance des assistants sociaux et des défenseurs. En ce qui concerne ces dernières, l’administration détermine les garanties nécessaires pour s’assurer qu’elles émanent bien du défenseur.
Colis
Les détenus sont autorisés à recevoir des colis qui peuvent être :
- denrées alimentaires qui ne nécessitent aucune cuisson
- linge, sous-vêtements pour les détenus astreints au port de la tenue pénale et pour les autres sans restriction
- livres, articles, fournitures d’étude ou travail peuvent être introduites
Ces colis peuvent être :
– soit déposés aux heures fixées
<span »>- soit remis avant les visites</span »>
-soit envoyés par la poste
A leur remise, ils sont ouverts et soumis à un examen méticuleux.
5. Extractions et transfèrements
L’extraction est l’opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l’établissement pénitentiaire, par exemple lorsqu’il doit comparaître en justice ou lorsqu’il doit recevoir des soins qu’il n’est pas possible de lui donner en prison.
Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l’occasion de transfèrements ou d’extractions. Des précautions doivent être prises en vue d’éviter des évasions, notamment la fouille avant le départ, le cas échéant, le port de menottes si le détenu est considéré dangereux.
Le transfèrement consiste dans la conduite d’un détenu sous surveillance d’un établissement pénitentiaire à un autre. Cette opération comporte la radiation de l’écrou à l’établissement de départ et un nouvel écrou à la prison de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue.
Il y a deux formes de transfèrement :
- transfèrement judiciaire consiste à transférer un ou des détenus d’une prison à une autre pour leur comparution devant une juridiction ;
- transfèrement administratif consiste à transférer des détenus le transfèrement d’une prison à une autre pour remédier à l’encombrement d’un établissement, pour mieux répartir les détenus suivant les possibilités du travail pénitentiaire, ou pour envoyer dans un établissement plus sûr un détenu jugé dangereux ou encore dans une prison sanitaire. Il relève de la compétence de l’Administration pénitentiaire.
2. Hygiène et santé
a. Hygiène corporelle exigée de tous les détenus
- toilette quotidienne au réveil
- conduite à la douche de l’arrivant après la fouille et coupe des cheveux obligatoire
- lavage après cessation de travail
- une ration de 50 grammes de savon par jour est allouée à chaque détenu, soit 350 grammes par semaine.
b. Hygiène vestimentaire
- lavage des vêtements personnels, tenue pénale et sous-vêtements chaque semaine pendant la détente du dimanche
c. Hygiène des locaux
- balayage des cellules et dortoirs chaque matin et rangement des couchettes
- corvées pour assurer la propreté des locaux à usage collectif
- nettoyages complets et opérations de désinfection faits périodiquement
d. Promenade
Le temps de promenade des détenus est de deux heures le matin et deux heures l’après-midi. Il peut être augmenté par le directeur lorsque les conditions climatiques l’exigent comme il peut être réduit lorsque les conditions de sécurité ne sont pas réunies.
L’horaire de promenade des détenus travaillant dans un atelier en commun est fixé de 13 heures à 14 heures 40 et de 17 heures à 18 heures.
Les détenus travaillant à l’extérieur notamment ceux employés à des travaux agricoles et aux cuisines ne sont pas astreints au temps de promenade.
e. Soins médicaux
A son arrivée dans l’établissement pénitentiaire, le détenu est soumis autant que faire se peut, à un examen médical destiné à déceler toute affection de nature contagieuse et évolutive.
Un médecin généraliste est désigné auprès de chaque établissement pénitentiaire pour veiller à la santé physique et mentale des détenus, à défaut un infirmier major y supplée.
Le médecin (ou l’infirmier qui le supplée) fait, à la fin de chaque année, un rapport d’ensemble sur l’état sanitaire des détenus. Ce rapport est remis au chef de l’établissement qui le transmet, accompagné de ses observations, au juge de l’application des peines et au Directeur de l’Administration pénitentiaire en vue de son envoi au Ministre chargé de cette administration.
L’admission à l’infirmerie de l’établissement peut être décidée par l’infirmier major. L’hospitalisation relève du médecin désigné.
Les soins prescrits et les médicaments ordonnés ne peuvent être administrés que par le médecin traitant, l’infirmier major ou son aide. Il est interdit aux détenus de conserver des médicaments.
Au cas où le médecin de l’établissement estime que les soins nécessaires ne peuvent être donnés sur place, il peut admettre les détenus malades dans les centres hospitaliers locaux.
Les détenus hospitalisés sont astreints à la garde et à la surveillance de jour comme de nuit. Le règlement intérieur des établissements pénitentiaires leur est applicable notamment en ce qui concerne la discipline et leurs relations avec l’extérieur.
Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires ainsi que de la fourniture des produits pharmaceutiques dûment ordonnés par le médecin traitant. La gratuité des soins s’étend à tous examens ou traitements de spécialistes que requiert l’état de santé des détenus à l’exception des prothèses et des verres de correction.
A l’exception des expertises ordonnées par l’autorité judiciaire, les détenus ne peuvent même à leur frais, être examinés ou hospitalisés dans un établissement privé.
La prophylaxie de la tuberculose et de toutes les maladies transmissibles est organisée dans les établissements pénitentiaires conformément aux réglementations générales applicables en la matière. Les détenus atteints de lèpre sont transférés dans un établissement spécialisé pour y subir le traitement approprié.
Le médecin de l’établissement pénitentiaire ne fournit de certificats, ni aux détenus, ni à leur famille, ni à leur défenseur.
3. Discipline
Si un détenu use de menaces, injures ou violences, soit à l’égard du Directeur ou de ses préposés, soit à l’égard des autres détenus, s’il refuse de se conformer aux prescriptions en vue du maintien du bon ordre, de l’exécution des consignes, il est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice, s’il y a lieu des sanctions prévues par le code pénal.
Les sanctions disciplinaires pouvant être appliquées par le Directeur, sur rapport du chef de cour sont les suivantes :
– la réprimande
– la suppression de promenade, pendant huit jours au plus
– la privation de toute correspondance pendant deux semaines au plus
Il en est aussitôt rendu compte au Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire.
Les sanctions disciplinaires ci-après peuvent être infligées aux détenus :
Le détenu doit avoir été préalablement informé de l’infraction relevée contre lui et mis en mesure de présenter ses explications au directeur de l’établissement ou au Directeur de l’Administration Pénitentiaire, selon la gravité de la faute commise et la sanction encourue.
En cas d’urgence, l’auteur d’une infraction est conduit en cellule punitive immédiatement, à titre provisoire dans l’attente de la décision à intervenir. Il en est obligatoirement ainsi en cas d’évasion, de rébellion, de coups et blessures sur la personne d’un membre de l’Administration pénitentiaire ou de tentative de ces infractions. La mise en cellule punitive ne peut être décidée que par le directeur et par écrit.
4. Visites-Correspondances- colis
a. Visites
Pour maintenir les liens familiaux et prévenir les effets désocialisant, des visites sont accordées aux parents des détenus au moins deux jours par semaine. Ces visites sont soumises à des conditions. Le visiteur doit être muni d’un permis de communiquer délivré par le juge de l’application des peines pour les condamnés.Pour les détenus provisoires, le permis de communiquer est délivré par le magistrat saisi du dossier, qui peut être suivant le cas le Juge d’instruction, le Procureur de la République, le Président du Tribunal d’instance, le Président de la Chambre correctionnelle, d’Accusation et de la Chambre criminelle permanente. Le visiteur doit également présenter une pièce d’identité nationale.
Les visites doivent se dérouler dans des parloirs munis d’un dispositif de séparation et durent au moins 15 mn. A titre de récompense, la visite peut se faire par quinzaine dans une pièce dépourvue de dispositif de séparation.
Elles sont surveillées par des agents qui doivent être en mesure d’écouter et d’entendre.
Les détenus malades peuvent recevoir des visites au lieu de leur hospitalisation.
Au moins, il y a deux jours de visite par semaine dans les établissements pénitentiaires. En moyenne, les établissements pénitentiaires enregistrent cinquante mille (50.000) visiteurs par semaine.
Pour la visite d’un avocat, il doit être muni d’une carte professionnelle et d’une lettre de constitution pour les conseils du détenu (avocats).
Des cabines téléphoniques sont installées dans les établissements pénitentiaires pour permettre aux détenus d’appeler leurs familles. Egalement des modes transfert d’argent ont été créés dans les établissements pénitentiaires.
A côté de ces deux types visites, il y a d’autres qui sont faites par les organes et autorités ci- dessous
- Juge de l’Application des Peines au moins une fois par mois
- Procureur de la République au moins par trimestre
- Juge d’instruction
- Président de la Chambre, d’Accusation
- commission de surveillance présidée par le Gouverneur (une fois par an)
- commission pénitentiaire consultative de l’aménagement des peines
- visites des Organisations non gouvernementales et associations (réinsertion sociale) et des représentants des missions diplomatiques
- visites des aumôniers et des imams pour l’assistance spirituelle des détenus
Correspondances
Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne sous réserve des dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l’information ou par le juge de l’application des peines s’il s’agit d’un condamné.
Ils peuvent consacrer à la rédaction de leur correspondance tout le temps dont ils disposent avant l’extinction des lumières.
Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être lisibles et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel. Elles ne doivent traiter que des sujets relatifs aux affaires de famille ou aux intérêts privés qui concernent personnellement les correspondants. Elles ne doivent rien contenir de contraire à la morale et aux bonnes mœurs. Si tel est le cas, un compte rendu doit être fait au juge de l’application des peines et le document saisi.
Des photos de famille peuvent accompagner les lettres adressées aux détenus.
Les correspondances des détenus sont soumises à la censure au départ comme à l’arrivée, à l’exception de celles à destination ou en provenance des assistants sociaux et des défenseurs. En ce qui concerne ces dernières, l’administration détermine les garanties nécessaires pour s’assurer qu’elles émanent bien du défenseur.
Colis
Les détenus sont autorisés à recevoir des colis qui peuvent être :
- denrées alimentaires qui ne nécessitent aucune cuisson
- linge, sous-vêtements pour les détenus astreints au port de la tenue pénale et pour les autres sans restriction
- livres, articles, fournitures d’étude ou travail peuvent être introduites
Ces colis peuvent être :
– soit déposés aux heures fixées
<span »>- soit remis avant les visites</span »>
-soit envoyés par la poste
A leur remise, ils sont ouverts et soumis à un examen méticuleux.
5. Extractions et transfèrements
L’extraction est l’opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l’établissement pénitentiaire, par exemple lorsqu’il doit comparaître en justice ou lorsqu’il doit recevoir des soins qu’il n’est pas possible de lui donner en prison.
Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l’occasion de transfèrements ou d’extractions. Des précautions doivent être prises en vue d’éviter des évasions, notamment la fouille avant le départ, le cas échéant, le port de menottes si le détenu est considéré dangereux.
Le transfèrement consiste dans la conduite d’un détenu sous surveillance d’un établissement pénitentiaire à un autre. Cette opération comporte la radiation de l’écrou à l’établissement de départ et un nouvel écrou à la prison de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue.
Il y a deux formes de transfèrement :
- transfèrement judiciaire consiste à transférer un ou des détenus d’une prison à une autre pour leur comparution devant une juridiction ;
- transfèrement administratif consiste à transférer des détenus le transfèrement d’une prison à une autre pour remédier à l’encombrement d’un établissement, pour mieux répartir les détenus suivant les possibilités du travail pénitentiaire, ou pour envoyer dans un établissement plus sûr un détenu jugé dangereux ou encore dans une prison sanitaire. Il relève de la compétence de l’Administration pénitentiaire.