Autres juridictions
Le Conseil constitutionnel
ORGANISATION, COMPOSITION ET COMPETENCE
Créé par la loi de révision constitutionnelle n°92-22 du 30 mai 1992 qui avait supprimé la Cour suprême, le conseil constitutionnel figure parmi les institutions de la République prévue par la constitution de 2001, dans la rubrique « Pouvoir judiciaire du Sénégal ». les dispositions de constitution, complétée par la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016, fixent les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil constitutionnel, à ses attributions et à la procédure suivie devant le conseil.
Le conseil constitutionnel comprend sept membres nommés par le Président de la République, dont deux sur une liste de quatre personnalités proposées par le Président de l’Assemblée nationale.
Les membres du conseil sont choisis parmi :
- les magistrats ayant exercé les fonctions de premier président de la Cour suprême, de procureur général près la Cour suprême, de premier avocat général près la Cour suprême, de premier président de la Cour d’Appel et de procureur général près une Cour d’Appel.
- les professeurs titulaires de droit
- les inspecteurs généraux d’Etat
- les Avocats
Les personnalités visées, en activité ou à la retraite, doivent avoir au moins vingt ans d’ancienneté dans la fonction publique ou vingt ans d’exercice de leur profession
Les membres du conseil peuvent être assistés temporairement, en cas de besoin, par trois magistrats des cours et tribunaux, choisis par le président du Conseil constitutionnel et affectés au Conseil dans les formes prévues par le statut des magistrats pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
Peuvent également être nommés par décret pour une durée de deux ans renouvelables, sans que leur nombre ne puisse dépasser trois, des enseignants des facultés de droit reconnus pour leur compétence en matière constitutionnelle et une expérience professionnelle d’au moins cinq ans.
Le conseil constitutionnel comprend :
- un secrétariat dirigé par un greffier en chef nommé par décret ;
- un service d’études et de documentation dirigé par un membre du conseil nommé par ordonnance du président du conseil ;
- un service administratif et financier dirigé par un membre du personnel nommé par ordonnance du Président du Conseil
Un trésorier payeur, nommé par le Président du Conseil constitutionnel est chargé de la comptabilité des comptes dudit Conseil, ouverts dans les livres du trésor public et des banques.
Les attributions du Conseil constitutionnel sont strictement délimitées par la Constitution et les lois qui la complètent, notamment la loi organique 2016-23 du 14 juillet 2016 et la loi 2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code électoral, modifiée par les lois n°2017-33 du 21 juillet 2017 et n°2018-22 du 4 juillet 2018. Il résulte de ces textes que le Conseil constitutionnel a des attributions en matière constitutionnelle, en matière électorale et référendaire, en matière consultative et dans d’autres matière.
La Cour des comptes
ORGANISATION, COMPOSITION ET COMPETENCE
La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics et assiste le Président de la République, le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances. Le champ de compétences de la Cour des comptes est défini par la Constitution et par la loi organique n° 2012-23 du 27 décembre 2012 sur la Cour des comptes.
La Cour des comptes contribue, par son action permanente de vérification, d’information et de conseil, à la réalisation des missions suivantes :
- la sauvegarde du patrimoine public et le contrôle de la sincérité des finances publiques ;
- l’amélioration des méthodes et techniques de gestion des organismes publics et des entreprises du secteur public ;
- la rationalisation de l’action administrative.
La Cour des comptes s’assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes contrôlés et, le cas échéant, réprime les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations. Elle vérifie et apprécie le bon emploi des crédits, fonds et valeurs, ainsi que la gestion de l’ensemble des organismes soumis à son contrôle. La Cour établit un rapport public général annuel qui reprend les principales observations qu’elle a faites dans l’année et les mesures préconisées pour remédier aux manquements, anomalies et dysfonctionnement relevés.
Elle peut, en outre, dans le cadre de ses contrôles, établir des rapports publics sur des entités, des thèmes particuliers où des secteurs déterminés.
La Cour des comptes se compose des magistrats qui sont :
- le Premier président de la Cour ;
- les présidents de chambre ;
- les conseillers maîtres ;
- les conseillers référendaires ;
- les conseillers.
Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont inamovibles. Le nombre de magistrats constituant la Cour des comptes est fixé par décret.
Les fonctions du ministère public près la Cour des comptes sont exercées par :
- le Procureur général, qui est assisté par ;
- le Premier Avocat général ;
- les Avocats généraux.
Les magistrats de la Cour des comptes sont régis par un statut spécial défini par une loi organique. Ils sont nommés par décret après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
La Cour de Répression de l’Enrichissement illicite (CREI)
ORGANISATION, COMPOSITION ET COMPETENCE
Crée par la loi 81-54 du 10 juillet 1981, la CREI a compétence sur tous le territoire national. Elle est chargée uniquement de réprimer l’enrichissement illicite et tous délit de corruption et de recel connexe.
La CREI est composée d’un président et de quatre assesseurs. Elle comprend en outre, un procureur spécial, une Commission d’instruction et un greffe.
- le Président est choisi parmi les magistrats des Cours et Tribunaux ayant atteint au moins le deuxième groupe du 1er grade ;
- les quatre assesseurs sont choisis parmi les magistrats des Cours et Tribunaux ayant atteint au moins le premier groupe du 2e grade ;
- le Procureur spécial est choisi parmi les magistrats des Cours et Tribunaux ayant atteint au moins le 2e groupe du 1er Il exerce ses fonctions à l’exclusion de tout autre emploi ;
- la Commission d’instruction est composée d’un président et de trois juges choisis parmi les magistrats des Cours et Tribunaux ayant atteint au moins le 1er groupe du 2e grade
Pour chacun des magistrats composant la Cour, autre que le président, il est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires. Le président de la Cour appelle les suppléants à siéger pour remplacer un magistrat titulaire empêché.
La suppléance du président est assurée par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Le greffe de la Cour est tenu par un greffier nommé par arrêté du Ministre de la Justice.