Cours d’Appel
ORGANISATION, COMPOSITION ET COMPETENCE
Les Cours d’Appel connaissent par la voie de l’appel des demandes tendant à la réformation partielle ou à l’infirmation des jugements rendus par les juridictions du premier degré.
Il existe six Cours d’Appel au Sénégal :
- la Cour d’Appel de Dakar a son siège établi à Dakar. Son ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Dakar, Pikine-Guédiawaye et Rufisque ;
La chambre africaine extraordinaire d’accusation, la chambre africaine extraordinaire d’assises et la chambre africaine extraordinaire d’appel ont été rattachées à la Cour d’Appel de Dakar lors du procès du président du Tchad au Sénégal ;
Ces juridictions, créées par l’Accord entre l’Union africaine et la République du Sénégal, étaient chargées d’instruire et de juger les crimes internationaux commis au Tchad entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990 ; elles ont été automatiquement dissoutes à la fin de leur mission ;
- la Cour d’appel de Thiès a son siège établi à Thiès. Son ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Thiès, Diourbel, Mbour, Mbacké et Tivaouane ;
- la Cour d’appel de Saint Louis a son siège établi à Saint-Louis. Son ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Saint-Louis, Matam et Louga ;
- la Cour d’appel de Kaolack a son siège établi à Kaolack. Son ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Kaolack, Fatick et Kaffrine ;
- la Cour d’appel de Ziguinchor a son siège établi à Ziguinchor. Son ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou ;
- la Cour d’appel de Tambacounda a son siège établi à Tambacounda. Son ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Tambacounda et Kédougou.
La Cour d’Appel se compose des magistrats de siège que sont :
- le Premier président ;
- les présidents de chambres ;
- les conseillers ;
- le Secrétaire général ;
Et des magistrats du Parquet que sont :
- le Procureur général ;
- le Premier avocat général ;
- les avocats généraux ;
- les substituts généraux.
Les Cours d’Appel statuent en formation collégiale et en nombre impair.
La Cour d’’Appel est compétente en matière civile, commerciale et en contentieux administratif, fiscal et électoral. Elle est la juridiction d’appel des jugements rendus en premier ressort et de l’appel des jugements rendus en matière correctionnelle par les tribunaux de grande instance
La Cour d’Appel statue sur les litiges relatifs aux élections des conseils municipaux et régionaux, des membres des chambres de métiers et des chambres de commerce, et des conseils des Ordres professionnels. S’agissant des élections du Président de la République et des députés, la Cour veille au déroulement des opérations de vote, à la régularité du scrutin, au recensement des votes et procède à la proclamation des résultats provisoires.
La Cour d’Appel reçoit le serment des magistrats, des avocats et des notaires.
Les Cours d’Appel connaissent également de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance en matière criminelle et de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux du travail.
Une chambre commerciale d’appel est institué à la cour d’appel de Dakar pour connaître de l’appel des décisions du tribunal de commerce hors classe de Dakar, puisque l’appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la chambre commerciale d’appel de la cour d’appel dans le ressort duquel se trouve le tribunal de commerce ayant statué en premier ressort ;
Elles connaissent enfin de l’appel des jugements rendus par les tribunaux d’instance dans les affaires correctionnelles réservées à leur compétence et sur l’action civile ou directe engagée conjointement à l’action publique dans lesdites affaires.
Elles connaissent en premier ressort du contentieux électoral selon les procédures particulières instituées par les lois et règlements.
Le Premier président établit, au commencement de chaque année judiciaire, le roulement des conseillers dans les différentes chambres après avoir pris l’avis des présidents de chambre et après avoir entendu le Procureur général.
Il répartit, en même temps, le service des différentes chambres entre les différents présidents.
Il établit dans les mêmes conditions le roulement des audiences de vacation en fixant les jours et heures de ces vacations qui sont portées à la connaissance des justiciables par voie d’insertion au Journal officiel et d’affichage à la porte du palais de Justice.
Il préside les audiences solennelles et les assemblées générales. Il préside aussi, quand il le juge convenable, toute autre chambre.
En cas d’empêchement ou d’absence momentanée, il est remplacé conformément aux dispositions de la loi organique portant statut des magistrats.
Les présidents de chambre sont remplacés par les conseillers par ordre d’ancienneté.
Le secrétaire général de la Cour d’Appel conformément aux directives du Premier président et sous son autorité :
- s’assure de la répartition des dossiers entre les différentes chambres de la cour ;
- assiste, ou remplace en cas d’empêchement, le Premier président dans ses attributions administratives.
La composition de la chambre d’accusation et ses attributions sont réglées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Le Président de la chambre d’accusation s’assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction dans le ressort de la Cour d’Appel et s’emploie à ce que les procédures ne reçoivent aucun retard injustifié.
Il peut saisir la chambre d’accusation afin qu’il soit statué par elle sur le maintien en détention d’un inculpé détenu provisoirement.
Il peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant à la chambre d’accusation ou au président d’un tribunal de grande instance dans le ressort de la cour d’appel en ce qui concerne le contrôle des cabinets d’instruction.
Toutes les fonctions du ministère public sont spécialement et personnellement confiées au Procureur général.
Les avocats généraux et les substituts généraux ne participent à l’exercice de ces fonctions, que sous l’autorité du Procureur général.
Le service auprès des chambres de la Cour d’Appel est distribué par le Procureur général.
Les arrêts rendus en toutes matières par la Cour d’Appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation porté devant la Cour suprême.