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Tribunaux de Grande Instance

ORGANISATION, COMPOSITION ET COMPETENCE 

Pour rationaliser l’organisation judiciaire, un schéma différent de l’organisation administrative est proposé. Il induit une nouvelle dénomination des tribunaux régionaux. Ainsi, les Tribunaux de Grande Instance ont remplacé les tribunaux régionaux avec l’entrée en vigueur de la loi n°2014-26 du 03 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire et le décret n°2015-1145 du 03 aout 2015 fixant la composition et la compétence des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance 

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés par le décret n°2015-1039 du 20 juillet 2015 portant aménagement de l’organisation judiciaire. La composition et la compétence des tribunaux de grande instance sont fixées par le décret n°2015-1039 du 20 juillet 2015. 

Le Tribunal de Grande Instance peut, tenir des audiences en dehors du lieu où il siège habituellement ou statuer en audiences foraines, dans la plénitude de sa compétence et avec sa composition habituelle.

Sa composition se décline ainsi :

  • les Magistrats du Siège : Président du Tribunal de Grande Instance, Premier Vice-président, Doyen des juges, Vice-présidents, Juges, Juges d’instruction ;
  • les Magistrats du Parquet : Procureur de la république, Procureur adjoint à Dakar, Premier substitut dans tous les TGI et substituts. 

Le Tribunal de Grande Instance en formation spéciale est complété par des assesseurs.

Le Président du Tribunal de Grande Instance préside l’audience quand il le juge convenable et répartit le service entre les juges. Il est remplacé en cas d’absence ou d’empêchement, dans les conditions prévues par la loi organique portant statut des magistrats. 

Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale composée de trois juges ; à défaut de trois juges disponibles au niveau du siège, le Président peut faire compléter la composition par un juge d’instruction ou un juge des tribunaux d’Instance du ressort. 

Dans chaque tribunal de Grande Instance, l’un des juges désigné par arrêté du ministre de la Justice, remplit les fonctions de juge d’instruction. Cependant plusieurs juges d’instruction peuvent être désignés dans un tribunal de grande instance quand les besoins du service l’exigent. Aussi en cas d’absence ou d’empêchement momentané, le juge d’instruction est remplacé dans les conditions prévues au Code de procédure pénale. S’il n’y a qu’un seul juge au siège du tribunal, il remplit d’office les fonctions de juge d’instruction. Il y a un Procureur de la République, auprès de chaque tribunal de grande Instance, qui est chargé d’exercer les fonctions de ministère public telles qu’elles sont définies par la loi. 

Toutes les juridictions sont assistées d’un ou de plusieurs administrateurs de greffes et de greffiers nommés conformément aux dispositions statutaires. Ils sont chargés de tenir la plume à l’audience, de conserver la minute des arrêts, jugements et ordonnances et d’en délivrer l’expédition. Les administrateurs de greffes, chef de greffe et greffiers prêtent serment conformément aux dispositions légales et réglementaires. 

Sous réserve des compétences d’attribution, en premier et dernier ressort de la Cour Suprême, des Cours d’Appel et en premier ressort des tribunaux du travail, des tribunaux d’instance et des organismes administratifs à caractère juridictionnel, les tribunaux de grande instance sont juges de droit commun en première instance en toutes matières. 

Le Tribunal de Grande Instance est compétent en matière civile, commerciale et en matière pénale. Ses attributions sont fixées par le Code de procédure pénale. Le Tribunal de Grande Instance connaît également des affaires administratives, c’est aussi le tribunal des mineurs. 

Il est compétent également pour statuer sur les baux à usage commercial, d’après l’article 101 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, lorsque le montant du loyer mensuel est supérieur à 100.000 francs. 

Aussi, au cours des instances dont il est saisi, le tribunal de grande instance reste compétent pour l’interprétation et l’appréciation de la légalité des décisions administratives.

Le tribunal de grande instance connait en premier ressort de tous les délits autres que ceux qui sont de la compétence des tribunaux d’instance. Il a plénitude de juridiction pour juger en premier ressort les personnes renvoyées devant elle soit par une ordonnance du juge d’instruction, soit par un arrêt de la chambre d’accusation, pour des infractions qualifiées crime et toutes autres infractions connexes.

 Le tribunal de grande instance connait tant en matière civile que commerciale, lorsqu’il n y a pas de tribunal de commerce installé dans le ressort du TGI, de l’ensemble des matières qui ne sont pas de la compétence des tribunaux d’instance et de l’ensemble du contentieux administratif de pleine juridiction et fiscal. Le tribunal de grande instance est juge d’appel des décisions rendues par les tribunaux d’instance en matière civile, commerciale et de simple police. Et a compétence pour interpréter et apprécier la légalité des décisions des diverses autorités administratives, lorsque de cet examen de la légalité dépend la solution du litige.