Tribunaux d’Instance
ORGANISATION, COMPOSITION ET COMPETENCE
Pour rationaliser l’organisation judiciaire, un schéma différent de l’organisation administrative est proposé. Il induit une nouvelle dénomination des tribunaux départementaux. Ainsi, les tribunaux d’instance ont remplacé les tribunaux départementaux avec l’entrée en vigueur de la loi n°2014-26 du 03 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire et le décret n°2015-1145 du 03 aout 2015 fixant la composition et la compétence des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance.
Le siège et le ressort des tribunaux d’instance sont fixés par le décret n°2015-1039 du 20 juillet 2015 portant aménagement de l’organisation judiciaire. La composition et la compétence des tribunaux d’instance sont fixées par le décret n°2015-1039 du 20 juillet 2015.
Le tribunal d’instance peut, si les besoins du service l’exigent, tenir des audiences en dehors du lieu où il siège habituellement. Il statut, au cours de ces audiences foraines, dans la plénitude de leur compétence et avec leur composition habituelle. Sa composition se décline ainsi :
- les Magistrats du Siège : Président du tribunal d’Instance, Juges ;
- les Magistrats du Parquet : Délégué du Procureur de la république, Adjoints eu Délégué du Procureur.
Lorsque l’effectif qui leur est affecté est inférieur à trois magistrats, non compris les juges d’instruction, le Tribunal d’Instance statue à juge unique, sauf en matière criminelle. Dans chaque Tribunal d’Instance, un juge désigné par arrêté du Ministre de la Justice remplit les fonctions de juge d’instruction. S’il n’y a qu’un seul juge au siège du tribunal, alors il remplit d’office les fonctions de juge d’instruction.
Un délégué du Procureur de la République peut être institué auprès du tribunal d’instance et au besoin plusieurs adjoints, qui seront chargés d’exercer les fonctions de ministère public. En cas d’absence du délégué du Procureur de la République et de son adjoint, ou pour les tribunaux d’instance qui ne comportent pas de ministère public, l’action publique est exercée sous l’autorité du Procureur de la République, par le chef de la juridiction qui est investi des pouvoirs du ministère public.
COMPETENCE
Pour une meilleure distribution de la justice, la compétence matérielle du tribunal d’instance a été étendue afin d’offrir aux citoyens une justice rapide, efficace, plus accessible, et à moindre coût.
Au cours des instances dont il est saisi, le tribunal d’Instance est aussi compétent pour interpréter et apprécier de la légalité des décisions administratives.
Par ailleurs, en matière civile et commerciale, cette juridiction connaît de toutes actions personnelles ou mobilières, en premier et dernier ressort, lorsque le montant du litige atteint 300.000 francs CFA et à charge d’appel jusqu’au montant de 2.000.000 francs CFA.
En matière pénale, le tribunal d’instance connaît des contraventions commis dans les limites de son ressort et des délits pour lesquels la loi lui a donné compétence.
En matière de bail, le tribunal d’instance est compétent pour connaître en premier ressort, quel que soit l’objet du litige, des actions relatives au contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation.
Le tribunal d’instance a également compétence pour connaître des litiges portant sur le bail à usage professionnel en 1er ressort lorsque le montant est inférieur ou égal à 100.000 FCFA. Le tribunaux d’instance connait également en premier ressort, quel que soit l’objet du litige, des actions relatives au bail à usage professionnel au sens des dispositions prévues par l’article 101 de l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général lorsque le montant du loyer mensuel est inférieur ou égal à cent mille (100.000) francs CFA.
Il connait tant en matière civile que commerciale de toutes actions personnelles ou mobilières en dernier ressort jusqu’au montant de 300.000 francs CFA et à charge d’appel jusqu’ au montant de 2.000.000 francs CFA.
Les Tribunaux d’Instance sont compétents, en premier ressort et quelle que soit la valeur du litige de toutes les actions relatives au statut personnel. Ils connaissent des demandes en paiement, révision ou suppression de pension alimentaire.
Dans les localités où il existe un cadi, et, le cas échéant, un cadi suppléant, ceux-ci sont intégrés au tribunal d’instance dans le ressort duquel ils ont été nommés. Les tribunaux d’instance peuvent les consulter dans les matières relevant du Code de la Famille, avant de statuer sur le fond, et après avoir ordonné toutes mesures provisoires ou urgentes nécessitées par la cause. Cette consultation est obligatoire lorsque le litige est relatif aux successions de droit musulman.
Les Tribunaux d’Instance ont, au cours des instances dont ils sont saisis, également compétence pour interpréter et apprécier la légalité des décisions des autorités administratives, lorsque de cet examen de la légalité dépend la solution du litige.
L’appel des jugements rendus par les tribunaux d’instance en matière civile, commerciale, de statut personnel ou de simple police est porté devant les tribunaux de Grande Instance. L’appel des jugements rendus par les tribunaux d’instance dans les affaires correctionnelles réservées à leur compétence et sur l’action civile engagée conjointement à l’action publique dans lesdites affaires est porté devant la cour d’appel.